Dans la conscience collective, au gré des affaires de stock-options, des primes de bienvenue et de parachutes dorés, on en vient souvent à confondre les dirigeants de corporate et les entrepreneurs de PME. Ce n’est pas la même chose. Ces derniers sont souvent « caution solidaire et personnelle ».
Les entrepreneurs du jour, ce sont les patrons de cette PME, née il y a 12 ans, sans incident. Elle fait travailler 2 banques, dispose uniquement de clients de premier rang, et réalise 20 millions d’euros de CA. Quand on audite la relation bancaire, il est édifiant généralement de rassembler les cautionnements accumulés depuis plusieurs années. Dans le cas présent, les classiques hypothèques et les bonnes assurances multi-têtes sont presque anodines. Car, en garantie donnée pour la « panoplie complète de crédits court terme » (découvert, escompte, affacturage et dailly) et deux crédits moyen terme, nos dynamiques entrepreneurs ont signé 13 - oui treize garanties - cautions personnelles solidaires, blocage de compte courants d’associés, nantissements … Le total cumulé est de 145% des engagements avec leurs banques. Un « mille-feuille de garanties et de cautions personnelles ». Frissonnant. Ils ont beau piloter leur entreprise et prendre des risques tous les jours, ça tourne à l’héroïsme (ou à l’inconscience ?). Pour travailler, entreprendre, embaucher, ils ont mis en gage leur cagnotte personnelle, leur maison et même leur succession. C’est du sans-filet. Dans le cas présent, le risque n’était-il pas largement intégré dans le premier jet de garantie ? Peuvent-ils mieux faire ?
Comme nous l’indiquions, les réseaux bancaires ont décidé, depuis plusieurs mois, de relever les marges sur les financements mais aussi d’augmenter les sûretés, les garanties et les cautionnements.
Finalement très récemment, la Loi dite d’initiative économique ou Dutreil du 1er Aout 2003 a renforcé la protection de la caution personne physique qui s’engage en faveur d’une créancier professionnel (une banque par exemple). Elle accroît le formalisme du cautionnement concernant la mention manuscrite. Elle impose le principe de proportionnalité lors de l’engagement de la caution et généralise l’obligation d’information de la caution. Tout ceci pour les nouvelles cautions données. Pas les anciennes toujours actives.
L’évidence veut que les dirigeants doivent limiter les suretés et cautions personnelles, qui retirent l’intérêt de l’activité en société, normalement à responsabilité limitée à la hauteur du capital social. Elles rendent la responsabilité du dirigeant illimitée. C’est un ultime recours mais il est dangereux. Il est possible de donner en garantie autre chose qu’une caution. En matière de sûretés, il en existe bien d’autres plus ou moins pratiquées : lettre d’intention, hypothèque, nantissement, privilèges, gages, sur fonds de commerce, matériels, machines, biens immobiliers, titres de participations, placements, stock … Comme pour des entreprises de plus grande taille, rien n’empêche à une PME de discuter avec ses banquiers de l’insertion d’un covenant bancaire dans un contrat de prêt (clause d’un contrat de prêt qui en cas de non-respect des objectifs peut entraîner le remboursement anticipé du prêt), en échange d’une levée progressive des cautions. Ces convenants peuvent ainsi être fonction de ratios de capacité d’autofinancement, de ratios de fonds propres au bilan … Autre piste : Oséo-garanties et consoeurs peuvent aussi fournir une partie des garanties et limiter ainsi l’exposition des dirigeants. Enfin, il est aussi possible de souscrire des assurances homme-clé sur la tête des dirigeants et au bénéfice de la banque.
En somme, les dirigeants avisés ou conseillés (Ad) ne négocieront donc pas seulement les conditions tarifaires et les modalités des financements, mais aussi les garanties données, leur nature, leur volume et leur durée.
Notes détaillées :
La mention manuscrite prévue à l’article L 341-2 du Code la Consommation est la suivante “en me portant caution de…., dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …., je m’engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si …. n’y satisfait pas lui-même”.
L’article L.341-5 prévoit quant à lui que « les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. » Cet article est particulièrement protecteur des cautions dirigeants sociaux qui en se portant caution des dettes de la société souscrivent un cautionnement commercial solidaire, puisqu’il supprime les cautionnements solidaires dont le montant est indéterminé.
La loi Dutreil a élargi l’obligation d’information à tout créancier professionnel. L’article L.341-6 dispose que « Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
En matière de proportionnalité, les juges font une distinction entre la caution non dirigeante et la caution dirigeante. Le principe de proportionnalité s’applique pleinement à la première mais pour la caution dirigeante, ce principe est réduit à un simple devoir d’information. Il sous-entend que le dirigeant, qui participe au processus décisionnel, peut apprécier les chances de réussite de l’opération garantie. En revanche, les cautions non dirigeantes sont extérieures au processus de décision, et n’ont donc pas les moyens d’en apprécier les chances de réussite. Elles doivent alors être protégées contre les engagements disproportionnés. L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit désormais « qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Le créancier est alors déchu de son droit d’invoquer le cautionnement.